Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1989 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 décembre 1989, 109433, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 décembre 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 28 juillet 1989 et 7 octobre 1989, présentés par Mlle Odile Y..., demeurant cité Valentré C 242 rue Pierre Bourthoumieux à Cahors (46000) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de M. Frédéric B... et autres, annulé son élection, intervenue le 24 mars 1989, en qualité de maire de Carlucet ;

  2. ) valide son élection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du comité de soutien au maire de Carlucet :

Considérant que le comité de soutien au maire de Carlucet a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention du comité est recevable ;

Sur les conclusions de la requête de Mlle Y... :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1989 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois" ;

Considérant que la réclamation dirigée contre l'élection de Mlle Y... en qualité de maire de Carlucet a été enregistrée le 29 mars 1989 au greffe annexe de Cahors ; que le jugement du tribunal administratif de Toulouse est intervenu le 12 juin 1989, soit dans le délai de trois mois prescrit, en cas de renouvellement général des conseils municipaux, par l'article R.120 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait été dessaisi à la date à laquelle il a statué doit être écarté ;

Considérant que si la requérante soutient que la notification du jugement du tribunal administratif aurait été opérée dix-huit jours seulement après le jugement, en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT