Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1999, 195046, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 décembre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 25 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DU SECTEUR IV DE MARNE-LA-VALLEE (Y... FRANCE), dont le siège est ... (77426 Marne-la-Vallée cedex 2) ; l'établissement demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 avril 1996 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à l'extension à diverses entreprises de l'expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal par ordonnance du 5 février 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 87-191 du 24 mars 1987 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DU SECTEUR IV DE MARNE-LA-VALLEE - Y... FRANCE -,

- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 mars 1987 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée : "Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice" ; qu'en l'absence, dans ce décret ou dans d'autres textes régissant les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme, de disposition réservant expressément à un autre organe, et notamment au conseil d'administration de l'établissement, la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice l'établissement ; que, pour rejeter la requête formée au nom de l'établissement public par son directeur, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'il n'avait pas produit d'autorisation du conseil...

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