Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 1987 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 février 1987, 26804, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 février 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 29 août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule la décision du conseil supérieur de l'aide sociale du 28 février 1980 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 13 avril 1978 fixant les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 1978 à la clinique radiologique et orthopédique de Saint-Etienne ;

  2. renvoie l'affaire devant le conseil supérieur de l'aide sociale,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 11 décembre 1958 ;

Vu le décret du 29 décembre 1959 ;

Vu le décret du 21 mai 1976 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Rouvière, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES et de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de la Clinique radiologique et orthopédique du ...,

- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 21 mai 1976 que les rémunérations des praticiens exerçant dans les établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier autres que ceux énumérés à l'article 16 du même décret ne sont pas incluses dans le prix de journée de ces établissements ; que toutefois, le 3ème alinéa de l'article 17 permet au commissaire de la République d'autoriser l'inscription en dépense à la section d'exploitation du budget de la différence entre les sommes totales perçues au titre de la rémunération des actes de ces praticiens et le montant des rémunérations qui leur sont dues en application des contrats conclus avec eux, lorsque les premières sont inférieures à ce montant, à condition que ces rémunérations n'apparaissent pas excessives ; que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant le service public, compte-tenu notamment de la nécessité de concilier la participation de ces établissements audit service avec l'absence de toute disposition législative autorisant la fixation par l'administration du taux des rémunérations versées à ces praticiens par les établissements ; qu'il résulte nécessairement desdites dispositions qu'au cas où le budget...

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