Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 février 1990 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 février 1990, 109276, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 février 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juillet 1989, présentée par M. Lucien Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Géraudot pour l'élection des conseillers municipaux et tendant à l'annulation de l'élection de M. François X... ;

  2. ) annule l'élection de M. François X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 77-1470 du 28 décembre 1977 et notamment son article 2 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 décembre 1977 : "les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire" ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres des compagnies républicaines de sécurité sont appelés à exercer leurs fonctions sur tout le territoire national et ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leurs cantonnements ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis...

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