Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 février 1990 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 février 1990, 109238 109260, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 21 février 1990 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu 1°) sous le n° 109 238, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, présentée par M. Jean REYNAUD, demeurant Bât. 5 les Micocouliers à Aubagne (13400) ; M. REYNAUD demande que le Conseil d'Etat :
-
) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Aubagne ;
-
) annule lesdites opérations électorales ;
Vu 2°) sous le n° 109 260, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, présentée par M. José X..., demeurant ... ; M. BOTELLA demande que le Conseil d'Etat :
-
) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Aubagne ;
-
) rectifie les résultats desdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Jean A...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par M. REYNAUD et M. BOTELLA sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête présentée par M. REYNAUD :
Sur l'intervention de M. Z... :
Considérant que M. Z... ne justifie d'aucun intérêt à intervenir à l'appui de la requête présentée par M. REYNAUD ; qu'ainsi son intervention ne saurait être admise ;
Sur les griefs présentés en première instance :
Considérant que dans un mémoire enregistré le 24 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Marseille en réponse aux protestations de MM. X... et Y..., M. REYNAUD a fait valoir divers griefs sur la régularité des opérations électorales qui s'étaient déroulées le 12 mars 1989 en vue de la désignation du conseil municipal d'Aubagne ; que les conclusions qui ont été présentées après l'expiration du délai de cinq jours prescrit par l'article R. 119 du code électoral...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI