Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 1992 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 février 1992, 47265, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution19 février 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1982, présentée pour la SOCIETE ANONYME DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS (D.T.P.), la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE (S.C.R.E.G.) et la SOCIETE CAMPENON BERNARD EUROPE (C.B.E.) ; celles-ci demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 20 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande qui tendait à la condamnation de la société Escota au paiement de diverses sommes à la suite des travaux exécutés par le groupement des sociétés requérantes sur l'autoroute Aubagne-Toulon ;

  2. ) de condamner la société Escota à verser aux entreprises requérantes les indemnités réclamées devant les premiers juges et précisées dans le mémoire après expertise produit le 2 juillet 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,

- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE ANONYME DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS et autres et de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur,

- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la production par la société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur, six jours avant l'audience, d'un mémoire après expertise qui ne contenait aucun moyen ni argument nouveaux n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; que la régularité de l'expertise n'était pas contestée ; que les premiers juges n'étaient nullement tenus d'écarter chacune des critiques formulées à l'égard des constatations et appréciations formulées dans le rapport de l'expert ; qu'ils ont répondu aux conclusions et moyens des demandeurs et que leur jugement, qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Au fond :

Considérant que le groupement d'entreprises constitué par la SOCIETE ANONYME DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS (D.T.P.), la SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE (S.C.R.E.G.) et la SOCIETE CAMPENON BERNARD EUROPE (C.B.E.) a conclu, le 9 mars 1973, avec la société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur (E.S.C.O.T.A.) un marché forfaitaire en vue de la construction du tronçon de l'autoroute Aubagne-Toulon ; que les travaux, commencés le 30 juin 1973, ont été...

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