Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 février 1994 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 février 1994, 146000, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution18 février 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1993 et 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X... ; il demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision implicite du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du Préfet de la région Picardie du 15 juillet 1992, refusant de renouveler ses fonctions de chef de service au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens ;

  2. ) d'annuler la décision précitée du 15 juillet 1992 du préfet de la région Picardie ;

  3. ) d'annuler la décision expresse du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 12 mars 1993 rejetant son recours hiérarchique ;

  4. ) d'ordonner le sursis à exécution des décisions ci-dessus mentionnées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Alain X...,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

Considérant que le Conseil d'Etat qui est compétent, aux termes de l'article 2-2° du décret du 28 novembre 1953 susvisé pour se prononcer sur la situation universitaire de M. X..., professeur d'université nommé par décret du Président de la République, l'est également pour se prononcer sur le présent litige, relatif au renouvellement de son mandat de chef de service hospitalier ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-21 du code de la santé publique : "les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui...

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