Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 4 février 2000, 185726, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 février 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 21 février 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 14 novembre 1996, présentée pour M. Arthur X..., demeurant ... ; il demande :

  1. ) l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1995 portant déclaration de vacances d'emplois de professeur des universités, en ce qu'il a déclaré vacant son poste de professeur de littérature allemande à l'université de Metz ;

  2. ) sa réintégration dans son poste de professeur de littérature allemande ou dans un poste équivalent au sein de l'unité de formation et de recherche d'allemand de l'université de Metz ;

  3. ) la condamnation de l'université de Metz, du recteur de l'académie de Nancy-Metz et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à lui verser 258 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi et correspondant à la période pendant laquelle il a été privé de traitement et 150 000 F au titre du préjudice moral causé par l'atteinte à ses droits et à sa réputation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs et au statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., et de Me Cossa, avocat de l'université de Metz,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., professeur des universités, placé sur sa demande, en disponibilité pour convenances...

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