Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 4 février 2000, 185726, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 4 février 2000 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu l'ordonnance en date du 21 février 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 14 novembre 1996, présentée pour M. Arthur X..., demeurant ... ; il demande :
-
) l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1995 portant déclaration de vacances d'emplois de professeur des universités, en ce qu'il a déclaré vacant son poste de professeur de littérature allemande à l'université de Metz ;
-
) sa réintégration dans son poste de professeur de littérature allemande ou dans un poste équivalent au sein de l'unité de formation et de recherche d'allemand de l'université de Metz ;
-
) la condamnation de l'université de Metz, du recteur de l'académie de Nancy-Metz et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à lui verser 258 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi et correspondant à la période pendant laquelle il a été privé de traitement et 150 000 F au titre du préjudice moral causé par l'atteinte à ses droits et à sa réputation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs et au statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., et de Me Cossa, avocat de l'université de Metz,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., professeur des universités, placé sur sa demande, en disponibilité pour convenances...
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