Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 février 2000, 203415, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 février 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) demande :

  1. ) l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction de la direction générale des impôts, service de la législation fiscale, en date du 5 novembre 1998 publiée au BOI 3A-8-98, en tant qu'elle prévoit dans son III que "pour l'application de l'article 259 B du code général des impôts, constituent des prestations de publicité les opérations ( ...) qui sont fournies directement par le prestataire de services à un annonceur assujetti. Le service doit être rendu à l'annonceur et lui être facturé." ;

  2. ) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme déterminée au titre des frais irrépétibles, ainsi que le remboursement des frais de timbre s'élevant à 100 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du Conseil des Communautés du 17 mai 1977 (77/388/CEE);

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant des articles 28 et 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : ... 3) prestations de publicité ; ... Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté" ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 9-2 prévoit que "Le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs...

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