Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 février 2001 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 9 février 2001, 160402, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 février 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY, dont le siège est Bannalec à Saint-Thurien (29114) ; la COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 18 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er octobre 1992 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1989 dans les rôles de la commune de Saint-Thurien (Finistère) ;

  2. ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts résultant de l'article 3.I de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) ... b) les salaires ... à l'exclusion des salaires ... versés aux handicapés physiques ..." ; qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail : "Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11" ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts : "Pour l'application de la taxe professionnelle ( ...) les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L. 323-11 du code du travail" ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts éclairées par les travaux préparatoires de...

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