Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 février 2001 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 23 février 2001, 171839, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 23 février 2001 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1995 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la "clinique de l'Estrée", la décision du 7 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a autorisé cet établissement à poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, en tant qu'elle a limité cette activité à quatre places, ainsi que la décision de rejet opposée par le ministre chargé de la santé au recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
-
) de rejeter la demande présentée par la "clinique de l'Estrée" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu l'acte enregistré le 4 août 1998, par lequel le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE déclare se désister purement et simplement de son recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE a fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris annulant la décision du préfet de la région Ile-de-France limitant à quatre places l'activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire de la "clinique de l'Estrée" ; que sur cet appel, la "clinique de l'Estrée" a déposé des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France de prendre un arrêté autorisant sa structure pour une capacité de dix places ; que postérieurement, le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE s'est désisté de son recours ; que la "clinique de l'Estrée" lui a donné acte de son désistement ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE :
Considérant que le désistement du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la "clinique de l'Estrée" présentées sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, reprises par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et tendant à ce que...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI