Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 février 2001 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 23 février 2001, 171839, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 février 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1995 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la "clinique de l'Estrée", la décision du 7 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a autorisé cet établissement à poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, en tant qu'elle a limité cette activité à quatre places, ainsi que la décision de rejet opposée par le ministre chargé de la santé au recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par la "clinique de l'Estrée" devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu l'acte enregistré le 4 août 1998, par lequel le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE déclare se désister purement et simplement de son recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Imbert Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE a fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris annulant la décision du préfet de la région Ile-de-France limitant à quatre places l'activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire de la "clinique de l'Estrée" ; que sur cet appel, la "clinique de l'Estrée" a déposé des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France de prendre un arrêté autorisant sa structure pour une capacité de dix places ; que postérieurement, le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE s'est désisté de son recours ; que la "clinique de l'Estrée" lui a donné acte de son désistement ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE :

Considérant que le désistement du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la "clinique de l'Estrée" présentées sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, reprises par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et tendant à ce que...

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