Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 janvier 1988 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 janvier 1988, 43961, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 janvier 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours sommaire et les mémoires complémentaires du ministre de l'économie et des finances enregistrés les 9 juillet 1982, 16 septembre et 2 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 25 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 22 janvier, 12 mars, 21 mars et 28 avril 1980, 11 février et 16 juillet 1981, refusant d'homologuer les tarifs de péage de la société COFIROUTE,

  2. ) rejette la demande présentée par la société COFIROUTE devant le tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Vu la loi du 18 avril 1955 ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1975 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,

- les observations de Me Celice, avocat de la société COFIROUTE (compagnie financière et industrielle des autoroutes),

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, en date du 7 mars 1975, pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix et de la loi du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes : "Les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont tenues de déposer au ministère de l'économie et des finances et au ministère de l'équipement, un mois avant la mise en application, les tarifs de péage autoroutiers qu'elles se proposent de pratiquer" et qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "Les tarifs déposés en application de l'article 1er sont examinés notamment en fonction des problèmes posés par le financement des autoroutes. Ils peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois prévu audit article et après consultation du ministre de l'équipement, d'une décision d'opposition du ministre de l'économie et des finances, qui le notifie à la société concessionnaire ..." ; que ces dispositions obligent le ministre de l'économie et des finances à consulter le ministre de l'équipement sur chacun des tarifs de péage déposés par les sociétés concessionnaires d'autoroute, avant de prendre, sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945, une mesure d'opposition à la mise en application de ces tarifs ;

Considérant qu'il est constant que ni pour les tarifs déposés...

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