Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 janvier 1988 (cas Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 29 janvier 1988, 58021, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 29 janvier 1988 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête enregistrée le 28 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement privé de Piraillan-Forêt, Le Canon à LEGE-CAP FERRET (33950), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 1981 par laquelle le Préfet de la Gironde a interdit l'utilisation pour l'alimentation humaine des forages n° 1 et 2 du lotissement La Forêt et prescrit le raccordement du réseau privé de ce lotissement au réseau de distribution publique d'eau de la commune de LEGE ;
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) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
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) subsidiairement ordonne toute mesure d'instruction pour rechercher tous renseignements utiles relatifs à l'adduction d'eau du lotissement de Piraillan-Forêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son chapitre III ;
Vu le décret n° 61-859 du 1er août 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les conclusions principales de la requête, qui tendent à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1981 du préfet de la Gironde, sont dispensées du ministère d'avocat ; qu'ainsi ces conclusions sont recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté :
Considérant qu'aux termes de l'article L.24 du code de la santé publique : "Le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet. Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par le réglement d'administration publique prévu à l'article L.25-1 du présent code ..." ; qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 61-859 du 1er août 1961, portant règlement d'administration publique pour l'application de ces dispositions, que toute eau livrée à la consommation humaine doit être potable, c'est-à-dire ne pas porter atteinte à la santé de ceux qui la consomment, et présenter en outre des caractères définis par le ministre de la santé ; que, selon l'article 6 du même décret, "les installations...
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