Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 janvier 1988 (cas Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 29 janvier 1988, 58021, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 janvier 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement privé de Piraillan-Forêt, Le Canon à LEGE-CAP FERRET (33950), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 1981 par laquelle le Préfet de la Gironde a interdit l'utilisation pour l'alimentation humaine des forages n° 1 et 2 du lotissement La Forêt et prescrit le raccordement du réseau privé de ce lotissement au réseau de distribution publique d'eau de la commune de LEGE ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

  3. ) subsidiairement ordonne toute mesure d'instruction pour rechercher tous renseignements utiles relatifs à l'adduction d'eau du lotissement de Piraillan-Forêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son chapitre III ;

Vu le décret n° 61-859 du 1er août 1961 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :

- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les conclusions principales de la requête, qui tendent à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1981 du préfet de la Gironde, sont dispensées du ministère d'avocat ; qu'ainsi ces conclusions sont recevables ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article L.24 du code de la santé publique : "Le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet. Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par le réglement d'administration publique prévu à l'article L.25-1 du présent code ..." ; qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 61-859 du 1er août 1961, portant règlement d'administration publique pour l'application de ces dispositions, que toute eau livrée à la consommation humaine doit être potable, c'est-à-dire ne pas porter atteinte à la santé de ceux qui la consomment, et présenter en outre des caractères définis par le ministre de la santé ; que, selon l'article 6 du même décret, "les installations...

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