Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 janvier 1993 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 22 janvier 1993, 119208, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution22 janvier 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal d'Abbevillers en date du 30 mars 1989 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération classe en zone 2 NA une partie des parcelles cadastrées ZA 44 et ZA 32 ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir, dans cette mesure, la délibération du 30 mars 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,

- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... est dirigée contre la délibération du conseil municipal d'Abbevillers en date du 30 mars 1989 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération classe une partie des parcelles ZA 32 et ZA 44 en zone 2 NA ;

Considérant que, si le requérant conteste les modalités selon lesquelles l'arrêté du maire d'Abbevillers soumettant le plan d'occupation des sols rendu public à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme a été porté à la connaissance du public dans la presse, il ne fournit au soutien de ses allégations aucune précision qui permette d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la commission constituée au sein du conseil municipal d'Abbevillers pour étudier les affaires d'environnement, la commune d'Hérimoncourt et la société d'histoire naturelle du pays de Montbéliard fussent consultées préalablement à l'intervention de la délibération attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme : " ... Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ..." ; qu'aux termes de l'article L. 123-3-2 du même code : "Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, ... l'acte approuvant le plan...

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