Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 janvier 1995 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 janvier 1995, 117652, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 janvier 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1987 et 14 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 1980, de l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 1981 du préfet de Vaucluse lui accordant l'autorisation de lotir un terrain sis à l'Isle-sur-la-Sorgue, de l'article 5 de la convention passée les 5 et 9 août 1980 avec la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue lui imposant une participation financière de 224 200 F représentant sa contribution aux dépenses d'équipements publics pour la création du lotissement sis lieudit "Les Névons", et du commandement du percepteur de l'Isle-sur-la-Sorgue pour une somme de 115 463 F, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui rembourser la somme de 112 100 F majorée des intérêts au taux légal et intérêts composés correspondant à la première fraction de ladite participation ;

  2. ) d'annuler lesdites décisions et de condamner la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue à lui verser la somme de 112 100 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Pradon, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article L. 332-7 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont ( ...) renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, ( ...) à l'exception : 5°) du financement des branchements ; 6°) des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics, industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie" ; qu'aux termes de l'article L.332-7 : " ... peuvent être mis à la charge du lotisseur : 1°)...

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