Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 janvier 1997 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 janvier 1997, 120228, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 janvier 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré le 2 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de l'Association "Vivre à Couret" et de la commune de Couret, les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne des 16 juin 1988, 13 février 1989 et 10 août 1989 ;

  2. ) de rejeter les demandes présentées par l'Association "Vivre à Couret" et la commune de Couret devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 1990 a été notifié au MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE le 2 octobre 1990 ; que l'appel formé par le ministre contre ce jugement, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1990 n'est, par suite, pas tardif ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Couret (Haute-Garonne) doit donc être écartée ;

Considérant que les pouvoirs que le préfet tient des articles 210 et 212 du code de la famille et de l'aide sociale d'ordonner la fermeture, définitive ou provisoire, d'un établissement hébergeant des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale et d'y désigner un administrateur provisoire, ne peuvent s'exercer, aux termes du premier alinéa de l'article 210, que "si la santé, la sécurité, ou le bien-être moral et physique des personnes hébergées sont menacées ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 juin 1988, pris sur le fondement de ces dispositions, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la fermeture provisoire du centre d'aide par le travail "Les Comminges" géré par l'Association...

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