Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 janvier 1997 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 janvier 1997, 119430, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution31 janvier 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1990 et 24 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAMPENON-BERNARD CETRA, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 20 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 juillet 1986 rejetant sa demande tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser diverses indemnités au titre de l'exécution du marché conclu pour la construction du "pont de Brotonne" ;

  2. ) de condamner le département à lui verser à ce titre la somme de 14 641 044 F et à lui rembourser la somme de 2 007 565 F, mis à sa charge au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mars 1978 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CAMPENON-BERNARD CETRA et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de la Seine-Maritime,

- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : "Lorsque le marché comporte un détail estimatif indiquant l'importance des diverses natures d'ouvrages et que des changements ordonnés par la société et résultant de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur modifient l'importance de certaines natures d'ouvrages de telle sorte que les quantités diffèrent de plus de 30 % en plus ou en moins des quantités portées au détail estimatif, l'entrepreneur peut présenter en fin de compte une demande d'indemnité pour le préjudice que lui ont causé les modifications survenues à cet égard dans les prévisions du projet" ;

Considérant, d'une part, que, alors même que l'expert a pu constater que l'augmentation des quantités d'ouvrages rémunérés par le prix B5b relatif à la fourniture et à la mise en place du sol ciment avait, parmi d'autres causes, contribué à allonger les délais d'exécution...

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