Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 janvier 1998 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 14 janvier 1998, 165261, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 janvier 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1995, l'ordonnance en date du 3 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la COMMUNE DU BLANC-MESNIL ;

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la COMMUNE DU BLANC-MESNIL et tendant à :

  1. ) l'annulation du jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, le marché du 8 novembre 1993 par lequel la COMMUNE DU BLANC-MESNIL a confié à la société Intertéléphonie l'aménagement d'installations électriques à l'hôtel de Ville ;

  2. ) au rejet du déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'en rappelant qu'en l'absence de texte spécial la décision prise par un organisme collégial n'est régulière que si la majorité des membres ayant voix délibérative ont assisté à la séance, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement qui, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ne constitue pas un "arrêt de règlement" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'au nombre de ces actes figurent les conventions relatives aux marchés ; que dans le délai de deux mois de la réception des actes soumis au contrôle de légalité, le représentant de l'Etat a la faculté de former un recours gracieux ; que l'exercice d'un tel recours a pour effet de proroger le délai...

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