Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 janvier 1998 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 janvier 1998, 168168, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 janvier 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 21 mars 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D'ACCOUS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 décembre 1993, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON D'ACCOUS dont le siège est à la mairie d'Accous, représenté par le président en exercice de son conseil syndical, et tendant :

  1. ) à l'annulation du jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de MM. Z... et X..., l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 octobre 1992 portant, d'une part, déclaration d'utilité publique des travaux d'extension d'un établissement d'hébergement de personnes âgées et, d'autre part, modification des documents régissant le lotissement "Val d'Aspe" ;

  2. ) au rejet de la demande présentée par MM. Z... et X... devant le tribunal administratif de Pau ;

  3. ) à la condamnation de MM. Z... et X... à lui verser une somme de 2 500 F chacun au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Pierre X...,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-7 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique...

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