Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juillet 1984 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 juillet 1984, 28533, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 juillet 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 1981, présentés par Fédération C.F.D.T. des syndicats du personnel de la sécurité sociale dont le siège est ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 octobre 1980, par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a refusé d'approuver un protocole d'accord intervenu le 14 décembre 1979 entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et les organisations syndicales ; Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 ; Vu le décret n° 67-542 du 30 juin 1967 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 30 juin 1967 pris pour l'application de l'article 17 de la loi du 12 juillet 1966 et relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : "les décisions du conseil d'administration de la caisse nationale ainsi que celles prises par délégation dudit conseil sont communiquées immédiatement au ministre des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances. Chacun des deux ministres peut, dans un délai de vingt jours à compter de cette communication, prononcer l'annulation de celles de ces délibérations qui seraient contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. Si une décision ministérielle n'intervient pas dans le délai indiqué ci-dessus, la décision du conseil d'administration prend son entier effet" ;

Considérant que par la décision attaquée du 2 octobre 1980, le ministre de la santé et de la sécurité sociale doit être regardé comme ayant annulé la décision de la caise nationale du régime maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles de conclure le protocole d'accord du 14 décembre 1979 sur la révision de la classification des emplois et la refonte des grilles hiérarchiques indiciaires ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 7 juillet 1979 publié au Journal officiel du 8 juillet 1979, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a donné à M. X..., directeur de la sécurité sociale, délégation pour signer dans la limite de ses attributions et en son nom...

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