Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juillet 1986 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 11 juillet 1986, 38897 39786, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 juillet 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1° sous le n° 38 897 la requête, enregistrée le 19 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n°38 897, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 1982, présentés par le préfet de la Creuse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du 28 octobre 1981 en tant que le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté préfectoral du 27 mars 1980 rejetant le recours hiérarchique formé par la compagnie française de conduites d'eau contre la décision, en date du 11 décembre 1979, du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Creuse fixant le montant de la rémunération pour 1978 de la compagnie précitée en conformité avec l'arrêté préfectoral n° 46-78 du 19 avril 1978, et a décidé que cette rémunération devait tenir compte de l'arrêté ministériel n° 76-124P du 23 décembre 1976 ;

- rejette la requête de la Compagnie française des conduites d'eau ;

Vu 2° sous le n° 39 786 la requête, enregistrée le 28 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 1982, présentés pour la Compagnie française des conduites d'eau et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du 28 octobre 1981 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de sa rémunération pour 1978 soit fixé conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 et a décidé que cette rémunération devait être calculée conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 76-124P du 23 décembre 1976 ;

- décide que sa rémunération au titre de l'année 1978 doit être calculée conformément à l'article 12 de la loi du 29 décembre 1977 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 ;

Vu les arrêtés ministériels n°s 76-121/P du 23 décembre 1976 et 77-140/P du 20 décembre 1977, 76-124/P du 23 décembre 1976 et 77-141/P du 22 décembre 1977 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie française des conduites d'eau C.F.C.E. ,

- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et la requête de la...

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