Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 1988 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 juillet 1988, 77107, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 juillet 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER, dont le siège social est à la mairie de Saint-Pair-sur-Mer (50380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement du 24 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a déchargé M. André X..., demeurant ... Saint-Pair, de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;

°2 remette le montant de cette taxe à la charge de celui-ci,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi modifiée du 26 juin 1865 ;

Vu le décret modifié du 18 décembre 1927 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER et de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 167 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 1982, applicable en l'espèce : "Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions sur toutes les affaires, à l'exception de celles pour lesquelles il en a été dispensé par le président de la formation de jugement en application de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs ..." ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article R. 172 du même code : "mention est faite, s'il y a lieu (dans le jugement) que les parties, leurs mandataires ou défenseurs, et le commissaire du gouvernement ont été entendus" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le commissaire du gouvernement peut être dispensé de conclure, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de le mentionner dans les visas ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence de conclusions, non plus que le défaut de mention, dans ses visas, de la dispense de conclure accordée au commissaire du gouvernement, entache le jugement attaqué d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 106 du code des tribunaux administratifs...

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