Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 1988 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 juillet 1988, 77107, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 27 juillet 1988 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER, dont le siège social est à la mairie de Saint-Pair-sur-Mer (50380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a déchargé M. André X..., demeurant ... Saint-Pair, de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
°2 remette le montant de cette taxe à la charge de celui-ci,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi modifiée du 26 juin 1865 ;
Vu le décret modifié du 18 décembre 1927 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER et de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 167 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 1982, applicable en l'espèce : "Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions sur toutes les affaires, à l'exception de celles pour lesquelles il en a été dispensé par le président de la formation de jugement en application de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs ..." ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article R. 172 du même code : "mention est faite, s'il y a lieu (dans le jugement) que les parties, leurs mandataires ou défenseurs, et le commissaire du gouvernement ont été entendus" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le commissaire du gouvernement peut être dispensé de conclure, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de le mentionner dans les visas ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence de conclusions, non plus que le défaut de mention, dans ses visas, de la dispense de conclure accordée au commissaire du gouvernement, entache le jugement attaqué d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 106 du code des tribunaux administratifs...
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