Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 juillet 1989 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 juillet 1989, 59484, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 juillet 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1984 et 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant, n° 9 Grand'rue à Turckheim (68230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des époux X... la décision en date du 21 juillet 1982 par laquelle le commissaire de la République du Haut-Rhin lui a accordé un permis de construire sur le territoire de la commune de Turckeim ;

  2. ) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean-Claude Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X...,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date où le permis de construire litigieux a été délivré : "la mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'intérieur par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier" ; que le délai de recours contentieux n'expire donc qu'à l'issue d'un délai de deux mois suivant la fin de la période d'affichage sur le chantier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux X... aient saisi le préfet d'un recours gracieux ; que les deux lettres datées des 13 et 24 août 1982 dans lesquelles l'administration, en réponse à une demande de renseignement adressée par le conseil des époux X..., fait état de la délivrance d'un permis de construire modificatif en date du 21 juillet 1982, sont simplement des lettres d'information et ne sauraient être interprétées comme des décisions de rejet d'un recours gracieux, qui auraient pu faire courir à l'encontre des époux X... le délai de recours contentieux, contre...

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