Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1993, 132655, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 juillet 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 29 janvier 1988 par laquelle le maire de la commune de Bonifacio a refusé sa réintégration dans l'administration communale et d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à reconstituer sa carrière et à lui verser une réparation financière ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir la décision du maire de la commune de Bonifacio ;

  3. ) condamne la commune à reconstituer sa carrière et à l'indemniser du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que si le jugement attaqué mentionne que "les parties ont été dûment avisées de la date de l'audience", il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience a été adressé non à Mme X... mais à l'avocat qui avait présenté sa demande introductive d'instance alors que, par une lettre enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 mars 1991, Mme X... avait fait connaître au tribunal, outre sa nouvelle adresse, le fait que son avocat avait pris sa retraite et qu'elle assurait désormais elle-même la défense de ses intérêts ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut être regardée comme ayant été régulièrement avisée de la date de l'audience ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia par Mme X...

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