Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1994 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 juillet 1994, 113053, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 juillet 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1990 et 16 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, qui lui a été notifiée le 24 novembre 1986, par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Reims a refusé de lui allouer 52 heures supplémentaires au titre du mois d'octobre 1986 ;

  2. ) annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 : "En raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions, les personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ... sont régis par un statut spécial ..." et qu'aux termes de l'article 94 du décret susvisé du 21 novembre 1966 modifié par le décret du 8 août 1977 ces fonctionnaires "peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour et de nuit, au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail. D'une manière générale, les heures ainsi accomplies au-delà de ces limites sont compensées par des repos d'une durée égale qui sont accordés dans les plus cours délais compatibles avec les besoins du service. Toutefois, lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'appliquer les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont allouées au personnel de surveillance selon un régime spécial de rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances." ; qu'il résulte des ces dispositions qu'il appartient aux responsables des établissements pénitentiaires de recourir en tant que de besoin en vue d'assurer la continuité du service, à...

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