Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1995 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 127568, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 juillet 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1991 et le 30 octobre 1991, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dont le siège est ... ; la caisse demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 mars 1991 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault reconnaissant à M. X... la qualité de travailleur handicapé et décidant son placement dans un établissement spécialisé pour y suivre un stage de rééducation professionnelle d'infirmier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER,

- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.323-78 du code du travail relatif aux commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés : "Les recours devant la commission doivent être formés dans le délai d'un mois. Ce délai court à compter de la notification des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11" ; que le second alinéa de l'article D.3233-15 du code dispose que : "Les décisions (de la commission) sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés" ; que si le recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dirigé contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département en date du 25 septembre 1990 orientant M. X... vers un établissement spécialisé pour y suivre un stage de rééducation professionnelle d'infirmier, n'a été enregistré au greffe de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et...

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