Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 juillet 1996, 132918, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 juillet 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Andrée Z..., M. Pierre-Jack Z... et Mlle Agnès Z..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 novembre 1991 en tant que la Cour, saisie d'un appel formé contre un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1988, les a condamnés à payer une indemnité de 516 201,48 F au Syndicat intercommunal à vocation multiple des Essarts-le-Roi, Le Perray et environs en réparation des conséquences des désordres ayant affecté une piscine construite par cet établissement public sur le territoire de la commune des Essarts-le-Roi et a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la Société d'études et de réalisations industrielles Renault-Ingénierie fût condamnée à les garantir à concurrence du montant des condamnations prononcées à leur encontre ;

  2. ) de renvoyer l'affaire, dans les limites mentionnées ci-dessus, devant une cour administrative d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS Z..., de Me Parmentier, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple des Essarts-le-Roi, Le Perray et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Société Renault-Automation,

- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la requête des CONSORTS Z... :

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a condamné les CONSORTS Z... envers le Syndicat intercommunal à vocation multiple des Essarts-le-Roi, Le Perray et environs :

Considérant qu'en application des stipulations d'un contrat passé avec l'Etat le 8 janvier 1973, MM. Z..., X... et Y..., architectes, ont été chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la réalisation d'une piscine pour le Syndicat intercommunal à vocation multiple des Essarts-le-Roi, Le Perray et environs ; que, par suite, même si l'Etat n'a reçu de cet établissement public délégation de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage que par une convention du 16 avril 1974, les architectes devaient être regardés comme...

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