Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 juillet 1996, 143265 143267, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 10 juillet 1996 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu 1°), sous le n° 143 265, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7, 9 et 22 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande du Syndicat Interco CFDT des Deux-Sèvres, annulé l'arrêté du 24 mars 1988 du président du conseil général de ce département la nommant rédacteur-chef, ainsi que les arrêtés des 5 et 20 septembre 1990 de la même autorité l'inscrivant sur la liste d'aptitude au grade d'attaché territorial, d'une part, et, la nommant dans ce grade, d'autre part ;
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) de rejeter les demandes de première instance du Syndicat Interco CFDT des Deux-Sèvres ;
Vu 2°), sous le n° 143 267, la requête, enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, représenté par le président du conseil général, habilité par une délibération de la commission permanente du 14 décembre 1992 ; le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES demande au Conseil d'Etat :
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/ d'annuler le jugement ci-dessus analysé du 30 septembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers ;
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/ de rejeter les demandes de première instance du syndicat Interco CFDT des Deux-Sèvres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... et du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
Considérant que les secrétaires des sections locales CFDT "Préfecture - Conseil général" et "DIDPAS" du syndicat CFDT Interco des Deux-Sèvres ont formé le 15 avril 1988 un recours gracieux auprès du président du conseil général des Deux-Sèvres contre son arrêté du 24 mars 1988 nommant Mme Marie-Thérèse X... au grade de rédacteur-chef ; que ce recours, rejeté le 2 mai 1988, alors même que ses signataires ne...
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