Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 juillet 1996, 125391, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 juillet 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril et 31 juillet 1991 présentés pour la VILLE DE MARSEILLE représentée par son maire en exercice ; la ville demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat C.F.D.T. Interco des Bouches du Rhône, d'une part, l'arrêté du maire de Marseille du 12 février 1988 organisant deux examens d'aptitude aux emplois de contremaîtres "voie publique", d'autre part, les opérations des examens d'aptitude ouverts le 17 mars 1988 en application de cet arrêté ;

  2. ) rejette la demande présentée devant ce tribunal par le syndicat C.F.D.T. Interco des Bouches-du-Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 septembre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Guinard, avocat de la VILLE DE MARSEILLE,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du maire de Marseille du 12 février 1988 organisant deux examens d'aptitude pour le recrutement de "contremaîtres voie publique" :

Considérant que la VILLE DE MARSEILLE ne justifie pas que l'arrêté du 12 février 1988 qui n'a pas le caractère d'une décision purement préparatoire et qui constitue par suite une décision susceptible de recours ait fait l'objet d'une publication régulière plus de deux mois avant l'enregistrement, le 8 juin 1988, de la demande du syndicat C.F.D.T. Interco des Bouches-du-Rhône ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette demande était irrecevable ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance qu'en fixant, par ce texte, des conditions d'accès au grade de contremaître distinctes de celles que prévoit l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 septembre 1977 relatif aux conditions de recrutement du personnel des services techniques communaux, en vigueur à l'époque en l'absence de statut particulier applicable aux contremaîtres...

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