Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 1997 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 juillet 1997, 149918, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 9 juillet 1997 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1993 et 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER, dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1991 qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de retenue à la source qui ont été assignées, au titre de l'année 1984 ou de l'année 1985, à six établissements régis par le droit du Liechtenstein qu'elle a absorbés : les sociétés Immo d'Orsay, Immo Métropole, Eden de Peygros, Immo Vacances, Immo Foch Second et Immobullion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " ... les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ..." ; que, selon l'article 115 quinquiès du même code : "1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France ... 2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de celles de l'article 119 bis fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives. - L'excédent de perception lui est restitué. -Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur...
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