Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 1997 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juillet 1997, 168695, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 juillet 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1995 et 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DUNKERQUE qui demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la requête présentée par MM. Pierre Hauw, Paul Schapman et Paul Debuisson annulé l'arrêté du 13 juillet 1993 par lequel le maire de Dunkerque a décidé l'extension du stationnement payant en centre-ville et a institué des zones de stationnement de longue et de courte durée ;

  2. ) d'allouer à la commune requérante la somme de 15 418 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE DUNKERQUE,

- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code des communes : "Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique ... sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique ... la circulation et la liberté des commerce" ; qu'il résulte de cette disposition que le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances le stationnement de véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l'usage normal de ces voies et en raison notamment des exigences de la circulation ; que, toutefois, ce régime ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte ;

Considérant qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal de Dunkerque, en date du 7 mai 1993, le maire de cette ville a pris, le 13 juillet 1993, un arrêté délimitant deux zones dans le centre ville, l'une affectée au stationnement de longue durée et l'autre au stationnement de courte durée, prévoyant les heures pendant lesquelles le stationnement dans ces zones serait soumis au...

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