Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 1997 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 juillet 1997, 121846, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 juillet 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil le 20 décembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la requête présentée devant cette Cour pour la S.N.C. FIMOPAR ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'apppel de Paris le 12 décembre 1990, présenté pour la S.N.C. FIMOPAR, dont le siège social est ... ; la S.N.C. FIMOPAR demande :

  1. ) l'annulation du jugement en date du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ville de Paris en date du 24 juillet 1989 de non-opposition à l'exécution de travaux par la société requérante sur l'immeuble situé au n° ... ainsi que la décision de rejet de recours gracieux déposé par M. Y... ;

  2. ) le rejet de la demande de première instance de M. Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Parmentier, avocat de la S.N.C. FIMOPAR, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...

Y... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si par un arrêté en date du 22 mai 1990 le maire de Paris a fait opposition à la déclaration de travaux présentée le 30 mars 1990 par la société en nom collectif financière immobilière et mobilière de participation, dite "FIMOPAR", cet arrêté n'a pas eu pour effet de rapporter la décision en date du 24 juillet 1989 par laquelle le maire de Paris avait décidé de ne pas faire opposition à la déclaration de travaux souscrite par la S.N.C. FIMOPAR le 2 juin 1989 ; qu'ainsi, l'arrêté du 22 mai 1990 n'a pas privé d'objet la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1989 ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il y avait lieu d'y statuer ;

Sur la légalité de la décision de non opposition à travaux :

Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 421-1 du code de...

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