Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1999 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 juillet 1999, 179360, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 juillet 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 15 avril 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 1993 et déchargé M. Gabriel Ruffier, demeurant à Aime (73210), du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti, au titre de l'année 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 39 octodecies du code général des impôts : "Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au présent code peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. -Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié ..." ;

Considérant que, lorsqu'un contribuable a régulièrement passé, au titre d'un exercice, une écriture relevant, de sa part, d'une libre décision de gestion, le fait que cette écriture aurait procédé d'une erreur d'appréciation ne peut, contrairement au fait de commettre une erreur purement comptable, l'autoriser à la corriger, au titre du même exercice, postérieurement à la clôture de celui-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la société de fait existant entre MM. Gabriel et Gilbert X..., qui exploitait alors trois fonds de commerce, a opté en faveur du régime réel simplifié et procédé, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982, avec le bénéfice de la franchise d'impôt instituée par le I précité de l'article 39 octodecies du code général des impôts, à la valorisation comptable du poste "fonds de commerce" de son actif...

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