Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 7 juillet 2000, 213461, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 juillet 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 1999 et 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 55 ;

Vu la loi n° 72-1205 du 23 décembre 1972 et le décret n° 74-840 du 4 octobre 1974 ;

Vu la loi n° 99-174 du 10 mars 1999 autorisant l'approbation de la charte sociale européenne (révisée) ;

Vu le décret n° 2000-110 du 4 février 2000 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 433 et 495 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 et notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié par les décrets n° 85-193 du 7 février 1985, n° 88-762 du 17 juin 1988 et n° 99-1144 du 29 décembre 1999 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 433 du code civil tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 puis par la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 énonce que : "Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur ( ...)" ; que, conformément à l'article 17 de la loi du 14 décembre 1964, il revient à un décret en Conseil d'Etat de fixer, en tant que de besoin, les mesures d'application de ces dispositions ;

Considérant que, sur ce fondement, le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974, après avoir déterminé les catégories de personnes pouvant être désignées pour exercer la tutelle d'Etat, définit les conditions de la prise en charge de cette tutelle ; qu'à cet égard, l'article 12 de ce décret dispose dans son premier alinéa que : "Le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé est fixé, compte tenu du service rendu et des ressources des intéressés, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales" ; que, dans son deuxième alinéa, cet article ouvre au juge des tutelles la possibilité d'opérer des prélèvements supplémentaires, si l'importance des biens à gérer le justifie ou...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT