Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 3 juillet 2002, 214393, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 juillet 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ASSOCIES, dont le siège est ... ; l'Association demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance en date du 14 septembre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 1998 rejetant sa demande d'annulation des décisions des 16 mai et 31 juillet 1997 par lesquelles la direction nationale des vérifications de situations fiscales lui a refusé la possibilité d'établir des reçus fiscaux prévue par l'article 200 du code général des impôts ;

  2. ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 1998, ensemble les deux décisions susmentionnées ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ASSOCIES,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ASSOCIES devant le Conseil d'Etat que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui contenait sa requête, a été présentée par les services postaux le 19 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; que cette lettre n'a été enregistrée par le greffe que le 20 avril 1999 ; qu'à la date du 19 avril 1999, le délai de deux mois ouvert à l'association pour faire appel du jugement dont elle avait reçu notification le 18 février précédent n'était pas expiré ; que, par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de la comptabilité de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ASSOCIES au titre des...

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