Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 29 juillet 2002, 239718, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 juillet 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur les protestations de Mme Yvette Y... et de Mme Jehanne Z..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Sainte-Maxime (Var) ;

  2. ) de rejeter les protestations de Mme Y... et de Mme Z... devant ledit tribunal administratif ;

  3. ) de condamner Mme Z... au paiement de la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2002, présentée par Mme Z... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2002, présentée par Mme Marguerite A... ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 30 du code électoral : "( ...) Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après : - 210 mm x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bulletins de vote établis pour la liste conduite par M. X..., maire sortant, lors du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour le renouvellement du conseil municipal de Sainte-Maxime (Var) avaient un format de 150 mm x 210 mm et que la liste concurrente conduite par Mme Z... avait des bulletins au format de 210 mm x 297 mm ; que, dans les deux cas, ces bulletins respectaient les prescriptions de l'article R. 30 précité du code électoral ; que la seule circonstance que les bulletins de vote des deux listes en présence avaient une taille différente, ce qui pouvait conduire à les plier différemment pour les introduire dans l'enveloppe, n'est pas de nature à entraîner par elle-même, et alors qu'aucune manoeuvre ne résulte de l'instruction, l'irrégularité du scrutin ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal...

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