Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1978 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juin 1978, 05248, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 juin 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre de l'Agriculture enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 5 novembre 1976, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 1974 par laquelle le Préfet du Loiret a rapporté sa décision du 9 janvier 1974 attribuant au sieur Raymond X... l'indemnité viagère de départ complément de retraite ; ensemble rejeter la requête présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision. Vu le Code rural ; Vu le décret n. 69-1029 du 17 novembre 1969 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Considérant que par une décision en date du 9 juin 1974, le préfet du Loiret a accordé au sieur X... le bénéfice de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ; que l'octroi de cet avantage a présenté un caractère purement pécuniaire et non pas celui d'une décision créant des droits au profit du sieur X..., dès lors que le préfet ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser ces indemnités ; que par suite cette décision pouvait être rapportée alors même que le délai du recours contentieux était expiré ; que dès lors c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le caractère créateur de droits de la décision en date du 9 janvier 1974 pour annuler la décision susvisée du préfet du Loiret ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le sieur X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'aux termes des articles 1er et 4 du décret du 17 novembre 1969 : "le complément annuel de retraite prévu à l'article 27 alinéa 1er de la loi n. 62-933 du 8 août 1962 susvisée est servi sous la forme d'une indemnité viagère de départ dont peuvent bénéficier, dans les conditions définies au présent titre les agriculteurs âgés, chefs d'exploitation agricole, exerçant cette profession à titre principal qui cessant leur activité sur une exploitation d'une superficie déterminée, favorisent un aménagement foncier ... Est considéré comme cessant son activité ... tout agriculteur qui rend disponibles les terres qu'il exploitait, que ces terres soient cédées...

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