Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 juin 1987 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 juin 1987, 48864, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution15 juin 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 24 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à Bry-sur-Marne 94360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1- annule le jugement en date du 22 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 et des majorations exceptionnelles des années 1975 et 1976 ;

2- lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles sont assorties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription de l'imposition établie au titre de l'année 1974 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1966 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions de l'année 1974 : "1- Les omissions totales ou partielles dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes désignés au livre I, 1ère partie, chapitre 1..., 2... et 3... peuvent .... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que l'article 1975 du même code dispose : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressement" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les redressements apportés aux bases d'imposition du contribuable pour l'année 1974 ont été notifiés par une lettre recommandée présentée à son domicile et qui, en son absence, a fait l'objet de deux avis de passage, le premier en date du 26 décembre 1978, le second en date du 4 janvier 1979 ; que la lettre, n'ayant pas été retirée auprès de l'administration postale a été renvoyée par celle-ci à l'expéditeur le 12 janvier 1979, à l'issue du délai de garde ; qu'ainsi, la notification des redressements doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 26 décembre 1978 ; qu'elle a, dès lors, en application de l'article 1975 du code général des impôts alors en vigueur, interrompu la prescription qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 1966, n'aurait été acquise, au titre de...

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