Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 1988 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 29 juin 1988, 54702, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 juin 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DES ..., société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 ;

°2) lui accorde la décharge des cotisations contestées en tant qu'elles procèdent de l'imposition des intérêts de l'avance consentie à M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE DES ...,

- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE IMMOBILIERE DES ... a consenti à M. Gervais X..., du 21 mars 1975 au 31 décembre 1975, une avance de 3 000 000 F sans réclamer à celui-ci des intérêts ; que l'administration a estimé que cette renonciation à une recette était étrangère à la gestion normale de la société et, en conséquence, a rehaussé le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 d'un montant qui s'élève, après dégrèvement partiel, à 236 250 F et a été calculé d'après les intérêts qu'aurait pu produire cette somme placée au taux moyen des avances sur titre de la Banque de France ;

Considérant que, pour contester en appel le complément d'imposition mis à sa charge de ce chef, la société soutient que cet abandon d'intérêts au profit de M. X... correspond à la compensation d'une rémunération d'un montant au moins équivalent dont elle était redevable envers celui-ci pour divers services que l'intéressé lui avait rendus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1975 : "1. Les chefs d'entreprise qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des...

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