Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juin 1991 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juin 1991, 90755, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 juin 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1987, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, pris en la personne de son directeur général ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 octobre 1985 par lequel son directeur général a prononcé la radiation des cadres de Mme Christine X... à compter du 13 mai 1985 pour abandon de poste ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS et de Me Hennuyer, avocat de Mme Christine X...,

- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par lettre du 9 septembre 1985, le directeur général du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS a informé Mme X... qu'il se voyait dans l'obligation de la radier des cadres de son administration, la mesure de radiation annoncée a été prononcée par l'arrêté du 10 octobre 1985 ; que cette décision ne saurait être regardée comme étant purement confirmative de la lettre du 9 septembre ; que, dès lors, elle fait grief à Mme X... et était susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'à l'issue de son congé maladie, Mme X... a été reconnue par trois certificats du médecin-chef de la médecine du travail en date des 9, 13 et 21 mai 1985 apte à la reprise de son travail comme agent hospitalier du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS ; que, toutefois, il était précisé par le médecin que, si l'état de santé de l'intéressée était compatible avec un travail assis, les déambulations et le port de charges lui étaient médicalement contre-indiqués et qu'elle ne pouvait, de ce fait, assumer un poste de concierge ;

Considérant que, bien qu'il fût informé des infirmités dont souffrait Mme X... et des incompatibilités professionnelles qui en résultaient, le bureau d'aide sociale n'a proposé à l'intéressée, les 14 et 15 mai 1985, qu'un emploi de concierge-remplaçante dont il n'est pas contesté qu'il nécessitait de fréquentes déambulations et le...

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