Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 1996 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 juin 1996, 138829, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 12 juin 1996 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1992 et 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NORMANDE DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS COLLECTEURS DE LAIT, dont le siège est à la Mairie de Caen (14000), représentée par son président en exercice ; la Fédération demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 1992 du ministre de l'agriculture et de la forêt relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret n° 91-835 du 30 août 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1637-91 du Conseil du 13 juin 1991 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2349-91 de la Commission du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le décret n° 91-835 du 30 août 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Biancarelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION NORMANDE DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS COLLECTEURS DE LAIT,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 857-84 susvisé du Conseil du 31 mars 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, les quantités de référence laitières affectées aux producteurs de lait peuvent être adaptées par les Etats membres pour assurer l'application des articles 3, 3 bis et 4 de ce règlement et pour tenir compte, le cas échéant, d'une modification du niveau des quantités globales garanties ; qu'aux termes de l'article 3 ter ajouté à ce règlement par le règlement (CEE) n° 3880-89 du 11 décembre 1989 : "1. Pour la détermination des quantités de référence visées à l'article 2, l'Etat membre peut accorder des quantités de référence supplémentaires ou spécifiques dans la limite de 1 % de la quantité globale garantie ( ...) : aux producteurs visés à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 1 point b), à des producteurs déterminés notamment selon un ou plusieurs des critères suivants : producteurs nouvellement installés, producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 60 000...
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