Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 1996 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 juin 1996, 138829, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 juin 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1992 et 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NORMANDE DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS COLLECTEURS DE LAIT, dont le siège est à la Mairie de Caen (14000), représentée par son président en exercice ; la Fédération demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 1992 du ministre de l'agriculture et de la forêt relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret n° 91-835 du 30 août 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 ;

Vu le règlement (CEE) n° 1637-91 du Conseil du 13 juin 1991 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2349-91 de la Commission du 31 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;

Vu le décret n° 91-835 du 30 août 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Biancarelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION NORMANDE DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS COLLECTEURS DE LAIT,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 857-84 susvisé du Conseil du 31 mars 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, les quantités de référence laitières affectées aux producteurs de lait peuvent être adaptées par les Etats membres pour assurer l'application des articles 3, 3 bis et 4 de ce règlement et pour tenir compte, le cas échéant, d'une modification du niveau des quantités globales garanties ; qu'aux termes de l'article 3 ter ajouté à ce règlement par le règlement (CEE) n° 3880-89 du 11 décembre 1989 : "1. Pour la détermination des quantités de référence visées à l'article 2, l'Etat membre peut accorder des quantités de référence supplémentaires ou spécifiques dans la limite de 1 % de la quantité globale garantie ( ...) : aux producteurs visés à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 1 point b), à des producteurs déterminés notamment selon un ou plusieurs des critères suivants : producteurs nouvellement installés, producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 60 000...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT