Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 juin 1997 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 juin 1997, 137347, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 juin 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège national, B.P. 34-F, 26270 Loriol ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juillet 1991 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 1991-1992, en tant que par cet arrêté la chasse aux oiseaux migrateurs est autorisée au-delà du 31 janvier 1992 ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre du préjudice moral ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

  4. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 291 F de frais de consultations, honoraires d'experts et documentation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;

Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze :

Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la...

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