Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1998 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 juin 1998, 178812, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 juin 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L'ILE D'OLERON "OLERON ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT", dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Saint-Pierre d'Oléron (17310), pour le COMITE D'ACTION ET DE DEFENSE DES INTERETS DE L'ILE D'OLERON, dont le siège est à Saint-Pierre d'Oléron (17310), pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE TERRAINS POUR LES LOISIRS EN OLERON, dont le siège est ... d'Oléron (17310), pour M. X..., demeurant Allée du Phare, Le Château d'Oléron, et pour M. Z..., demeurant Pierre Y..., à Saint-Pierre d'Oléron ;

l' ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L'ILE D'OLERON "OLERON ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT" et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 96-26 du 11 janvier 1996, complétant le code de la voirie routière et relatif au droit départemental de passage institué sur les ouvrages d'art reliant le continent aux îles maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE et autres,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles R. 173-2 à R. 173-7, qui ont été insérés dans le code de la voirie routière par le décret attaqué, n° 96-26 du 11 janvier 1996, précisent, ainsi que le spécifie le dernier alinéa de l'article L. 173-3 ajouté au même code par l'article 49 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, les conditions d'application de cet article, relatif au droit départemental de passage qui peut être institué par le conseil général et mis à la charge des passagers des véhicules terrestres à moteur empruntant les ouvrages d'art reliant une île maritime au continent ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que l'exécution du décret attaqué du 11 janvier 1996 ne comporte pas nécessairement l'adoption...

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