Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 juin 1998 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 juin 1998, 191314 192210, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 19 juin 1998 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu 1°, sous le n° 191314, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1997 et 23 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Claude Y..., la décision du 30 juin 1997 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de prononcer la démission d'office de M. François X... de son mandat de conseiller général ;
-
) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu 2°, sous le n° 192210, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1997 et 20 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Claude Y..., la décision du 30 juin 1997 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de prononcer sa démission d'office de son mandat de conseiller général ;
-
) de rejeter la demande de M. Y... ;
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) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 69-366 du 11 avril 1969 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, de Me Balat, avocat de M. Claude Y... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de M. X... sont dirigées contre le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 30 juin 1997 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. Y... tendant à ce que le conseil général se prononce, en application des prescriptions de l'article L. 205 du code électoral, sur la démission de M. X... de ses fonctions de conseiller général ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne le grief relatif à l'interprétation des conclusions de la réclamation de M. Y... :
Considérant qu'en jugeant que la réclamation de M. Y... devait être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 juin 1997 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de soumettre au conseil général la demande de démission de M. X... présentée par M. Y..., d'autre part, à ce qu'il soit prescrit sous astreinte au président du conseil général d'inviter l'assemblée départementale à prononcer cette démission, le tribunal administratif n'a pas donné une interprétation erronée de la réclamation qui lui était...
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