Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 juin 1999, 177129, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 30 juin 1999 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 28 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giovani X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 novembre 1993 du tribunal administratif de Marseille, rejetant sa demande d'annulation du refus implicite opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de prise en charge par l'Etat des dépenses relatives au placement en centre hospitalier spécialisé dont il a fait l'objet du 15 au 21 mai 1990 ;
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) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 9 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Giovani X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 353 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 : "Les dépenses exposées en application de l'article L. 326 sont à la charge de l'Etat, sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins" ; que l'article L. 326 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi du 22 juillet 1983, visait les dépenses afférentes au dépistage, à la prophylaxie des maladies mentales ainsi qu'aux post-cures des malades ayant fait l'objet de soins psychiatriques ; que, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, le même article dispose que : "La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic et de soins" ; que l'article L. 174-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, énonce que : "Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L...
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