Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 juin 1999, 177129, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 juin 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 28 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giovani X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 novembre 1993 du tribunal administratif de Marseille, rejetant sa demande d'annulation du refus implicite opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de prise en charge par l'Etat des dépenses relatives au placement en centre hospitalier spécialisé dont il a fait l'objet du 15 au 21 mai 1990 ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 9 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Giovani X...,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 353 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 : "Les dépenses exposées en application de l'article L. 326 sont à la charge de l'Etat, sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins" ; que l'article L. 326 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi du 22 juillet 1983, visait les dépenses afférentes au dépistage, à la prophylaxie des maladies mentales ainsi qu'aux post-cures des malades ayant fait l'objet de soins psychiatriques ; que, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, le même article dispose que : "La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic et de soins" ; que l'article L. 174-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, énonce que : "Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L...

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