Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 mars 1986 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 mars 1986, 51153, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 mars 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire enregistrée le 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 1983, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols et du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à sa charge par décisions des 7 août et 12 septembre 1980 à raison des constructions autorisées par un permis de construire délivré le 16 juin 1980 ;

  2. accorde une réduction de ladite participation et dudit versement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Wahl, Auditeur,

- les observations de Me Scemama, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat du Maire de Paris,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du juge administratif :

Considérant qu'il ressort des articles L.332-1 et L.332-2 du code de l'urbanisme, relatifs à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols et des articles L.333-1 et L.333-2 relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité, que le demandeur d'un permis de construire concernant une construction excédant le plafond légal de densité et le coefficient d'occupation des sols doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée, valeur que l'administration peut contester ; qu'en vertu des articles L.333-14 et L.332-2 du code de l'urbanisme, les litiges relatifs à la participation et au versement sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain, de la compétence des tribunaux administratifs ; qu'aux termes enfin des articles R.333-4 et R.332-3 du même code : "Si l'administration retient une valeur différente de celle déclarée par l'intéressé, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par le directeur départemental de l'équipement, soit par le maire en cas d'application de l'article R.421-22 au plus tard avant la délivrance du permis de construire" ; Considérant que M. LIRONIS a déposé...

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