Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 mars 1996, 136746, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 mars 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Georgette X..., demeurant ..., pour M. René X..., demeurant ..., pour Mlle Annick X..., demeurant ..., pour M. Jean X... et pour Mlle Andrée X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1986 du préfet du Morbihan, approuvant la modification et la suspension de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de Saint-Armel ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

  3. ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Austry, Auditeur,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont issues de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, modifiée par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée, prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; ... b) à titre exceptionnel, la suspendre. Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze...

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