Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1998 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 13 mars 1998, 171295, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 mars 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1994, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villefranche-sur-Mer en date du 9 novembre 1989 accordant à la S.C.I. Saint-Donnat un permis de construire dix logements ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, d'annuler ledit arrêté ;

  3. ) de condamner la S.C.I. Saint-Donnat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux recours administratifs parvenus à leurs destinataires à compter de cette même date" ;

Considérant qu'en déduisant de ces dispositions que la procédure de notification prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ne...

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