Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1998 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 13 mars 1998, 171295, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 13 mars 1998 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1994, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villefranche-sur-Mer en date du 9 novembre 1989 accordant à la S.C.I. Saint-Donnat un permis de construire dix logements ;
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) réglant l'affaire au fond, d'annuler ledit arrêté ;
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) de condamner la S.C.I. Saint-Donnat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux recours administratifs parvenus à leurs destinataires à compter de cette même date" ;
Considérant qu'en déduisant de ces dispositions que la procédure de notification prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ne...
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