Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 mars 2001 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 21 mars 2001, 185690, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 mars 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI VERDUN-PRESSENCE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ; la SCI VERDUN-PRESSENCE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 février 1994 ayant rejeté sa demande en décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle avait été assujettie à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire le 26 octobre 1988 ;

  2. ) de prononcer la décharge de ladite taxe à concurrence de la somme de 7 240 900 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI VERDUN-PRESSENCE,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI VERDUN-PRESSENCE a fait édifier à Puteaux, sur un terrain dont la superficie est de 2 918 m2, un immeuble dont la surface hors oeuvre nette atteint 7 276 m2 ; qu'un versement pour dépassement du plafond légal de densité d'un montant de 8 280 200 F a été mis à sa charge au titre de cette construction ; que la SCI VERDUN-PRESSENCE a contesté le montant de ce versement au motif que le plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme n'était pas atteint en ce qui concerne les deux parcelles, d'une surface respective de 1 095 m2 et de 1 409 m2, qu'elle avait réunies pour y édifier son immeuble ; qu'elle a fait valoir, d'une part, que la consistance du terrain primitif, qui comprenait ces deux parcelles, devait être appréciée à la date du 1er avril 1976, date à laquelle il avait une superficie de 12 385 m2, et que la densité de la construction sur les deux parcelles, qui étaient issues d'une division de la propriété de ce premier terrain, devait être appréciée au regard de cette superficie de 12 385 m2, en application des dispositions de l'article L. 112-5 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que la réserve de droit à construire sur la partie restante du terrain d'une superficie de 9 885 m2 était totale puisque y avait été édifié un lycée technique...

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