Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 8 mars 2002, 225434, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 mars 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2000 et 29 janvier 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE, dont le siège est Place du Pel à Bueil (27730) ; la SOCIETE BUEIL PUBLICITE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et, d'autre part, à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mahé, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme X... a, sous l'enseigne BUEIL PUBLICITE, exploité jusqu'en 1994 une entreprise, qui, en échange du droit exclusif d'y faire figurer de la publicité, fournissait aux communes de moins de 10 000 habitants des abribus, des panneaux d'affichage et d'informations municipales ainsi que des plans destinés à faciliter l'orientation du public ; que la redevable ayant contesté l'inclusion de ce mobilier urbain dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement en date du 26 février 1997, rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des compléments de taxe auxquels elle a été assujettie selon la procédure contradictoire au titre des années 1988 et 1989 et, d'autre part, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ainsi que, par voie de taxation d'office, au titre des années 1990 et 1991 ;

Considérant que la SOCIETE BUEIL PUBLICITE, à qui Mme X... a fait apport de son fonds de commerce le 1er juin 1994, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1°...

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